Arrêté du 19 décembre 1958 AMENAGEMENT DES VEHICULES Art. 7
Titre Ier : Aménagement extérieur des véhicules automobiles du titre II du code de la route et de leurs remorques.
Les poignées de portières doivent être réalisées de façon à éviter tout risque d'accrochage, vers l'avant, d'un piéton ou d'un cycliste.