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Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisat · Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie

Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisat Art. 31-12

Chapitre III : Les transferts de personnels ou de biens à l'établissement public d'incendie et de secours

In KraftAmtlicher Text

La commission consultative territoriale mentionnée à l'article 31-11 comprend :

1° Quatre représentants de la Nouvelle-Calédonie, élus par le congrès en son sein ;

2° Un représentant par province, désigné par leur président au sein de l'assemblée de la province ;

3° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale, en son sein ;

4° Le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie, ou leur représentant, et un expert désigné par le haut-commissaire.

Les représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, membres de cette commission consultative, ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2009-10-31