Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisat Art. 31-3
Section 1 : La gestion des personnels
L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie peut recruter, selon les dispositions statutaires qui leur sont applicables et dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement, des sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou des personnels militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-10-31