Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 Art. 28
Chapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.
Après chaque vente, il est établi par l'administrateur des affaires maritimes un état de liquidation des épaves vendues qui fait ressortir :
a) Le produit brut de la vente ;
b) Les dépenses classées par nature (indemnités de sauvetage, frais de gestion, frais de balisage, frais de vente, droits de douanes et autres taxes, etc.) ;
c) Pour chaque épave, le produit net de la vente après répartition des dépenses communes déductibles.
Si la rémunération du sauveteur donne lieu à litige, il est établi un état de liquidation provisoire. Cet état provisoire est ensuite remplacé par un état de liquidation définitif lorsque la rémunération du sauveteur a été fixée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1987-01-31