Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 Art. 35
Chapitre III : Des droits du sauveteur.
La proposition visée à l'article 19 du décret susvisé est notifiée à l'armateur du navire, à charge pour lui de la transmettre au capitaine et à l'équipage. Si cette proposition n'est pas acceptée par les parties, le tribunal de commerce est saisi par la partie la plus diligente.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1987-01-31