Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 Art. 48
Chapitre IV : Des épaves maritimes présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique.
Dans le cas où la part du concessionnaire lui est attribuée en nature, les objets ainsi cédés devront être munis de la marque distinctive prévue à l'article 42 ci-dessus et ne pourront être remis par l'administrateur des affaires maritimes que contre signature d'un procès-verbal.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1967-06-02