Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign Art. 24
Paragraphe 5 : Indicateurs de changement de direction
Les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent être constitués par des feux clignotants à position fixe émettant une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, non éblouissante. La fréquence des clignotements doit être de 90 clignotements par minute avec une tolérance de ± 30.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1979-08-08
Zitiert von
- Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign Art. 43 d
- Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign Art. 43 k
- Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign Art. 44
- Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign Art. 50
- Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign Art. Note a