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Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign · Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign Art. 28

Paragraphe 5 : Indicateurs de changement de direction

In KraftAmtlicher Text

La hauteur par rapport au sol du point le plus haut de la plage éclairante des appareils ne doit pas être supérieure à 1,50 mètre (des valeurs plus grandes peuvent être tolérées pour les 'véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite susdite sans dépasser 2,10 mètres pour les indicateurs avant et arrière et 2,30 mètres pour les indicateurs latéraux). La hauteur, par rapport au sol, du point le plus bas de la plage éclairante ne doit pas être inférieure à 0,35 mètre pour les appa­reils appliqués à l'avant et à l'arrière ni inférieure à 0,50 mètre pour les appareils latéraux. Les distances susmentionnées doivent être mesurées sur les véhicules à vide (voir fig. 1 et 2 de l'annexe I).

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1976-03-31