Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign Art. 38
Paragraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule
Si le chargement d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules circulant dans les conditions prévues à l'article 51 du code de la route dépasse l'extrémité avant du véhicule, le véhicule de tête doit porter à l'avant un feu blanc surmonté verticalement d'un feu orange.