Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign Art. 46
Titre V : Dispositions spéciales aux véhicules à traction animale et aux voitures à bras
Les dispositifs réfléchissants prévus par l'article 215 du code de la route doivent être conformes à des types agréés dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.
Ces dispositifs doivent être placés verticalement à une distance du sol comprise entre 0,40 et 0,90 mètre.
Verweist auf
- Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign Art. 215
- Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign Art. 31