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Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign · Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign Art. 7

Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement

In KraftAmtlicher Text

Aucun appareil neuf ne peut être livré au public s'il n'est accompagné, par les soins du vendeur, d'une copie, certifiée conforme par le fabricant, de la notice descriptive du type, suivie de l'approbation ministérielle française ou de l'approbation ministérielle du pays participant à l'accord international. Cette copie .peut être réduite à un extrait certifié- conforme par le fabricant et contenant toutes les dispositions que doit connaître l'usager, notamment celles qui concernent les conditions de montage et de réglage de l'appareil sur le véhicule, son. entretien, et le remplacement éventuel des éléments détériorés. Lorsque l'homologation est demandée en France, cet extrait est présenté à l'agrément en même temps que l'appareil.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1957-05-13