Arrêté du 5 avril 1979 IMPORTATION DE VIANDES DE LAPINS DOME Art. 2
Les carcasses de lapins domestiques doivent être importées entièrement dépouillées et débarrassées de tous les viscères abdominaux ; toutefois, le foie et les reins peuvent être laissés adhérents à la carcasse.
Les morceaux, désossés ou non, doivent avoir été préparés à partir de carcasses reconnues propres à l'exportation vers la France.