Arrêté du 17 avril 1974 APPLICATION DU DECRET 70-559 DU 23 J Art. 2
Toute personne exploitant un établissement de préemballage de fromages traitant en particulier des fromages bénéficiant d'une appellation d'origine est soumise, pour ces derniers, à la tenue du compte spécial d'entrées et de sorties prévu à l'article 5 du décret du 23 juin 1970.
Ce compte est arrêté tous les trois mois et tenu sur place à la disposition des agents de contrôle.
Les inscriptions suivantes sont faites sur le registre, appellation par appellation, à la suite et sans aucun blanc :
L'appellation d'origine ;
La date de l'opération ;
La quantité entrée ou sortie ;
Le nom et l'adresse de l'expéditeur des fromages et du destinataire des fromages préemballés.