Arrêté du 8 octobre 1979 RECRUTEMENT DES ATTACHES COMMUNAUX Art. 3
Les candidats ayant choisi l'option Informatique (programmeur de système d'exploitation) devront satisfaire aux épreuves écrites et orales suivantes qui se substituent respectivement pour chacun des concours prévus à l'article 4 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé aux deuxième et quatrième épreuves d'admissibilité et à la deuxième épreuve orale d'admission prévue à l'article 7 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé.
A - Epreuves écrites.
a) Composition sur un sujet relatif aux principes généraux du logiciel (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
b) Epreuve permettant d'apprécier la connaissance du système d'exploitation choisi par le candidat et figurant à l'article 1er de l'arrêté susvisé du 19 novembre 1976 relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information (coefficient 4). B - Epreuve orale.
Interrogation portant sur le logiciel, la technologie des matériels du traitement automatisé de l'information, les techniques de l'analyse et le management appliqué à l'information (durée 20 minutes ; coefficient 3).
Le programme de ces épreuves figure en annexe de l'arrêté susvisé du 23 juillet 1973 relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information (chap. III :
Fonction de programmeur de système d'exploitation).
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1981-04-26