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Arrêté du 14 mai 1975 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCEND · Arrêté du 14 mai 1975 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES BATIMENTS CIVILS DE L'ETAT RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du 14 mai 1975 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCEND Art. 4

In KraftAmtlicher Text

A partir de la date définie à l'article 3 ci-dessus, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée pendant l'exploitation sous le contrôle :

- du secrétaire général, pour l'Institut national de recherche et de documentation pédagogiques ;

- du secrétaire général, pour les rectorats.

Ce fonctionnaire doit :

- veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires ; à cet effet :

- faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par des organismes agréés ;

- faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;

- prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ;

- prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer au recteur de l'académie investi du pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ;

- saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagement nécessitant son intervention ;

- faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité, en adressant des propositions au recteur de l'académie ;

- veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.