Arrêté du 1 juin 1987 RELATIF A LA CONSTITUTION DE JURYS DE Art. 3
Les jurys formés dans les conditions prévues à l'article 2 sont constitués en nombre égal de professeurs ou personnels assimilés et de maîtres de conférences ou personnels assimilés pour l'examen des candidatures aux emplois de maître de conférences.