Arrêté du 18 juin 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE REMBOURSEMEN Art. 2
Lorsque le prélèvement est effectué par un établissement qui n'assure pas lui-même la greffe d'organe, l'ensemble des frais qui ont été engagés par le prélèvement et la mise à disposition de l'organe est facturé à l'établissement greffeur.
L'établissement greffeur prend également en charge les frais de restitution du corps du donneur à sa famille dans des conditions telles que celle-ci n'ait pas à exposer de dépenses supérieures à celles qui lui auraient incombé si le prélèvement n'avait pas eu lieu.