Arrêté du 4 novembre 1983 TENEURS MAXIMALES ADMISSIBLES EN N Art. 2
L'orizaline ou 3-5 dinitro-N-4, N-4-dipropylsulfanilamide est autorisée comme herbicide en agriculture sous réserve que la teneur en N-nitrosodipropylamine dans le produit technique soit inférieure à 0,5 mg/kg.