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Arrêté du 27 septembre 1983 SPECIFICATIONS APPLICABLES A DIV · Arrêté du 27 septembre 1983 SPECIFICATIONS APPLICABLES A DIVERS FRUITS ET LEGUMES SURGELES: POMMES DE TERRE POUR FRITES

Arrêté du 27 septembre 1983 SPECIFICATIONS APPLICABLES A DIV Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Les pommes de terre préfrites surgelées doivent être présentées et dénommées conformément aux dispositions suivantes :

1° Pommes de terre coupées en morceaux de forme oblongue dont n'importe quelle section présente des côtés pratiquement parallèles qui sont dénommées :

- "Frites surgelées" ou "Pommes frites surgelées", lorsque la section transversale, dans sa plus grande dimension, est comprise entre 7 et 12 mm ;

- "Pommes allumettes surgelées", lorsque la section transversale, dans sa plus grande dimension, est comprise entre 5 et 7 mm ;

2° Pommes de terre entières, obtenues à partir de tubercules entiers de calibre inférieur à 35 mm, qui sont dénommées "Pommes parisiennes surgelées" ou "Pommes sautées entières surgelées" ;

3° Pommes de terre en rondelles d'une épaisseur minimum de 4 mm à 10 mm maximum qui sont dénommées "Pommes sautées en rondelles surgelées" ;

4° Pommes de terre en dés dont les dimensions sont comprises entre 6 et 16 mm qui sont dénommées "Pommes à rissoler surgelées" ou "Pommes rissolées surgelées"" ;

5° Le qualificatif "préfrites" doit, dans tous les cas, accompagner la dénomination du produit.