Arrêté du 17 août 1989 RELATIF A LA CAPTURE DE L'ALOUETTE DE Art. 4
II - Spécifications techniques.
Seule l'alouette des champs vivante peut être utilisée comme appelant. Les appelants ne peuvent être ni mutilés ni aveuglés.
II - Spécifications techniques.
Seule l'alouette des champs vivante peut être utilisée comme appelant. Les appelants ne peuvent être ni mutilés ni aveuglés.