Décret du 10 septembre 1937 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATI Art. 2
La dénomination "moutarde en poudre" est réservée au produit du broyage des graines de moutarde non déshuilées, blutées ou non.
La dénomination "moutarde en poudre" est réservée au produit du broyage des graines de moutarde non déshuilées, blutées ou non.