Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME Art. 21
Titre III : De l'évaluation des connaissances et des capacités professionnelles.
Le contrôle des connaissances s'effectue au moyen de trois épreuves écrites et anonymes portant sur l'ensemble du programme de formation défini par l'arrêté du 13 juillet 1983 susvisé.