Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME Art. 44
I. - Le conseil technique.
Lorsque le conseil technique siège pour examiner un cas relatif à la scolarité d'un élève, le directeur de l'école communique à chacun de ses membres un rapport motivé et le dossier scolaire de l'élève. L'élève reçoit communication de son dossier à la date du jour où le conseil technique a été saisi et peut, à sa demande, être entendu par celui-ci.