Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME Art. 53
II - Le conseil de discipline.
En cas d'urgence, le directeur de l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève.
Le directeur général de l'agence régionale de santé est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-09-01