Décret du 10 juin 1944 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA Art. 4
La déclaration de l'accident pourra être valablement faite au nom du sinistré par le chef d'établissement, dans les formes et délais prévus par le contrat.
La déclaration de l'accident pourra être valablement faite au nom du sinistré par le chef d'établissement, dans les formes et délais prévus par le contrat.