Décret du 30 octobre 1925 RECONSTITUTION DES ACTES DETRUITS Art. 3
Le ministre des finances désigne son représentant auprès de la commission pour l'application de l'article 11 de la loi susvisée.
Le ministre des finances désigne son représentant auprès de la commission pour l'application de l'article 11 de la loi susvisée.