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Décret du 30 octobre 1925 RECONSTITUTION DES ACTES DETRUITS · Décret du 30 octobre 1925 RECONSTITUTION DES ACTES DETRUITS PAR SUITE DE GUERRE

Décret du 30 octobre 1925 RECONSTITUTION DES ACTES DETRUITS Art. 9

In KraftAmtlicher Text

Un rapporteur est désigné, pour chaque dossier, par le président de la commission ou par celui de la section compétente. Il vérifie l'authenticité des documents et l'exactitude des renseignements fournis. S'il y a lieu de procéder à une mesure d'instruction, il en réfère au président à qui il appartient de l'ordonner.

Lorsqu'il est procédé à une enquête, les témoins sont convoqués par la voie administrative. Ils déposent sous serment devant un membre de la commission, assisté d'un secrétaire qui dresse procès-verbal de leurs déclarations. S'ils le requièrent, leurs frais sont taxés, conformément au décret du 5 octobre 1920, par le président de la commission.

Celui-ci peut donner commission rogatoire à toute autorité compétente à l'effet d'effectuer une enquête ou de vérifier des pièces sur place.