Décret n°55-1126 du 19 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINIS Art. 5
Est interdit, notamment, l'emploi des qualificatifs visés au dernier alinéa de l'article 4 du présent décret pour désigner les lots ne répondant pas aux conditions fixées par les arrêtés prévus audit article, ainsi que l'emploi de toute indication susceptible de faire croire à une qualité qui ne correspondrait pas à la réalité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1984-12-21