Arrêté du 2 août 1989 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURE Art. 2
L'enseignement est dispensé par les universités habilitées à délivrer ce diplôme par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.