Décret n°50-518 du 5 mai 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT Art. 13
TITRE III : Avancement.
Les délais fixés aux articles précédents pourront être réduits, pour les fonctionnaires qui auront fait preuve d'une valeur exceptionnelle :
Pour l'accès au grade de brigadier de sécurité, à trois années de services en qualité de pompier professionnel titulaire ;
Pour l'accès au grade de sous-chef de groupe de sécurité à huit années de services, dont trois en qualité de brigadier de sécurité ;
Pour l'accès au grade de chef de groupe de sécurité, à dix années de services dont trois en qualité de sous-chef de groupe de sécurité.