Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 FIXANT LE STATUT DES AG Art. 21
TITRE V : Dispositions transitoires et dispositions diverses
Pour l'application des dispositions des articles 10, 11, 12 et 19 du présent décret, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise par les agents depuis leur entrée en fonctions dans les bibliothèques.