Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 PORTANT RAP SUR LES FRAIS Art. 2
A : Règles générales.
Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées aux intéressés qu'autant qu'ils ont été cités par les présidents et les commissaires rapporteurs des tribunaux maritimes commerciaux, par les présidents et les rapporteurs des conseils de discipline, et par les administrateurs de l'inscription maritime enquêteurs visés aux a, b et c de l'article 1er.