Décret n°51-1185 du 11 octobre 1951 REGIME DES REMUNERATIONS Art. 13
Titre II : Régimes des prestations familiales
En aucun cas le total des émoluments à caractère familial auxquels auront droit les personnels visés par le présent décret ne pourra être inférieur, en monnaie locale, à celui des allocations de même nature qu'ils percevaient sous l'empire de la réglementation antérieure.