Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES P Art. 32
Organisation et prestations
Un capital de reconversion peut être alloué aux rapatriés non salariés inscrits ou susceptibles d'être inscrits sur les listes professionnelles prévues à l'article 25 du présent décret lorsqu'ils renoncent ou sont contraints de renoncer au bénéfice de leur inscription sur ces listes et justifient d'un emploi salarié.
L'octroi de ce capital peut être subordonné à des conditions d'âge. Son montant varie selon les délais dans lesquels intervient la reconversion.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1963-03-04