Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES P Art. 8
Titre II : Les prestations de subsistance
Une allocation mensuelle de subsistance, de caractère alimentaire, variable suivant l'âge et la situation de famille, peut être accordée aux rapatriés inscrits dans les conditions déterminées à l'article précédent sous la condition qu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour attendre un emploi ou une réinstallation professionnelle.