Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis Art. 62-33
Sous-section 6 : De la procédure d'administration provisoire renforcée
Le président du tribunal judiciaire est saisi par requête conjointe des parties signataires de la convention aux fins d'homologation de celle-ci. Sa décision est notifiée aux parties et communiquée par l'administrateur provisoire aux personnes qu'il aura désignées dans son ordonnance.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01