Décret n° 72-770 du 17 août 1972 portant création, par appli Art. 4
Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme.
L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16,
R. * 321-18 et R. * 321-19 du code de l'urbanisme.
Conformément à l'article R. * 321-11 du code de l'urbanisme, l'établissement peut transiger et compromettre.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-12-25