Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'atta Art. 8
Au terme de leur première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat par le chef d'établissement sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école mentionné au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2001-02-10