Loi du 3 avril 1942 PROHIBANT LA CONCLUSION DE PACTES SUR LE Art. 2
Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 1er est puni d'une amende de 4 500 €. En outre, le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision, ou d'un communiqué dans les conditions précisées à l'article 131-35 du code pénal.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-05-19