Arrêté du 1 février 1984 TAUX DES ALLOCATIONS MENTIONNEES A Art. 2
Dans la limite fixée à l'article 30 du décret du 10 novembre 1983 susvisé, le montant de l'allocation journalière de base ne peut être inférieur à 100,10 F.
Dans la limite fixée à l'article 30 du décret du 10 novembre 1983 susvisé, le montant de l'allocation journalière de base ne peut être inférieur à 100,10 F.