Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques Art. 13
Chapitre I : Des immeubles
Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition du ministre chargé des affaires culturelles, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1959-01-08