LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositio Art. 21
Section II : Dispositions relatives aux recettes.
La déclaration est faite par deux lettres recommandées, avec avis de réception, adressées, l'une au Procureur de la République, l'autre au directeur des domaines.
Le compétence du Procureur de la République et du directeur des domaines est déterminée par le domicile ou la résidence du déclarant.