LOI n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attri Art. 18-1
Chapitre I : Dispositions communes.
A défaut de dispositions imposant la nomination d'un commissaire aux comptes, le contrôle de la gestion est effectué chaque année par un technicien non associé désigné par l'assemblée à laquelle il rend compte de sa mission.
Il peut avoir recours aux dispositions du troisième alinéa de l'article 18.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-09-24