LOI n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attri Art. 2
Chapitre I : Dispositions communes.
Les sociétés mentionnées à l'article 1er ne peuvent se porter caution.
Chapitre I : Dispositions communes.
Les sociétés mentionnées à l'article 1er ne peuvent se porter caution.