Arrêté du 13 septembre 1988 RELATIF A LA FORMATION SANCTIONN Art. 21
TITRE III : DE LA SCOLARITÉ.
Si une ou plusieurs évaluations théoriques ou pratiques et/ou un ou plusieurs stages ne sont pas validés, le directeur de l'école avec l'accord du directeur scientifique et après avis du conseil technique statue sur l'aptitude de l'élève à poursuivre la formation et en fixe les modalités.
En aucun cas, la durée de la formation ne peut excéder 18 mois de scolarité.