Décret du 27 décembre 1920 PORTANT REVISION DU TARIF DES FRA Art. 13
CHAPITRE IV : Témoins.
Les indemnités de voyage et de séjour prévues par les articles 10 et suivants sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de quinze ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions précisées au dernier alinéa de l'article 9 du présent décret.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1949-09-20