Arrêté du 21 août 1985 RELATIF A L'EMPLOI DE LA DIPHENYLAMIN Art. 2
Le traitement indiqué à l'article 1er doit être porté à la connaissance des acheteurs de la manière suivante :
Dans le commerce de gros, par la mention "traité à la diphénylamine" inscrite sur une face extérieure des emballages, cette mention doit être reproduite sur les factures ;
Dans le commerce de détail, par la même mention inscrite de manière facilement lisible et apparente pour assurer, sans équivoque, l'information du consommateur.