Arrêté du 21 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION DU DOSSI Art. 4
CHAPITRE Ier : Composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres.
Toutes les modifications apportées aux éléments constitutifs du dossier sont communiquées sans délai au préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales), qui s'assure qu'elles ne remettent pas en cause l'agrément.