Ordonnance n°59-248 du 4 février 1959 RELATIVE AUX SOCIETES Art. 2
Peuvent seuls devenir associés des sociétés visées à l'article 1er les entreprises ou organismes qui, au jour de leur adhésion, comptent au plus cinq cents salariés et dont le capital augmenté des réserves n'excède pas, à la même date, 762245,09 euros.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2002-01-01