Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION Art. 13
Section 2 : Transport des explosifs.
Aménagement des véhicules.
Le responsable d'établissement où s'effectue le chargement ou le remplissage de produits explosifs s'assure que les dispositions susmentionnées sont respectées. En l'absence de l'un de ces équipements, le chargement ne peut être effectué.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2005-12-17